J.O. Numéro 64 du 16 Mars 2002
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Texte paru au JORF/LD page 04773
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Arrêté du 7 mars 2002 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'appel d'offres à la Cour des comptes
NOR : CPTE0100135A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des marchés publics, notamment les articles 21, 23, 24 et 25 et le chapitre IV ;
Vu le code des juridictions financières, notamment l'article R. 112-4 ;
Vu l'arrêté du 17 septembre 1999 portant désignation des personnes responsables habilitées à signer les marchés passés pour le compte du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie,
Arrête :
Art. 1er. - La commission d'appel d'offres compétente pour les marchés de travaux, de fournitures et de services passés au nom de l'Etat par la Cour des comptes est composée ainsi qu'il suit :
a) Avec voix délibérative :
Président
Le secrétaire général de la Cour des comptes ou son représentant.Membres
Un magistrat de la Cour des comptes désigné par arrêté du premier président de la Cour des comptes.
Le chef du bureau des affaires financières ou son représentant.
Le chargé de mission au secrétariat général de la Cour des comptes pour les chambres régionales des comptes.
Le chef du service informatique pour les affaires de sa compétence ou son représentant.
Le chef du service de la gestion intérieure pour les affaires de sa compétence ou son représentant.
Le chef du service des relations internationales pour les affaires de sa compétence ou son représentant.
Le chef du service de la communication pour les affaires de sa compétence ou son représentant.
Le chef du service de la documentation pour les affaires de sa compétence ou son représentant.
b) Avec voix consultative :
Le chef du service du contrôle des dépenses engagées ou son représentant ;
Le représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Leurs avis peuvent être portés, sur leur demande, au procès-verbal.
Le président de la commission peut en outre désigner des personnes qui seront appelées à siéger, à titre consultatif, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la consultation.
Art. 2. - La commission peut valablement se réunir, procéder à l'ouverture des plis des candidatures et des offres et faire connaître son avis et ses propositions à la personne responsable du marché selon les modalités définies au chapitre IV du code des marchés publics, dès lors que les conditions prévues à l'article 23 du code des marchés publics sont remplies.
Art. 3. - Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau des affaires financières.
Art. 4. - Les dispositions antérieures concernant la commission d'ouverture des plis d'appel d'offres de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes sont abrogées.
Art. 5. - Le premier président de la Cour des comptes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 mars 2002.
Laurent Fabius